J.O. 275 du 28 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2003-1083 du 2 octobre 2003 portant modification du règlement intérieur


NOR : ARTJ0300070S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment les articles L. 36-1, L. 36-8, L. 36-9, L. 36-11, R. 11-1, R. 11-2, D. 97-4 et D. 97-8 ;

Vu la décision no 99-528 du 18 juin 1999 portant règlement intérieur de l'Autorité ;

Après en avoir délibéré le 2 octobre 2003,

Décide :


Article 1


Le règlement intérieur de l'Autorité est ainsi modifié :

I. - L'article 12 est ainsi rédigé :

« Le rapporteur ou son adjoint peut procéder en respectant le principe du contradictoire à toute mesure d'instruction qui lui paraîtrait utile. Il peut en particulier inviter les parties à fournir, oralement ou par écrit, les explications nécessaires à la solution du différend.

Le rapporteur ou son adjoint peut mandater des agents de l'Autorité afin de procéder aux constatations, en accord avec la partie concernée, en se transportant sur les lieux. Les parties sont invitées à assister à cette visite.

Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal établi par la rapporteur, son adjoint ou les agents mandatés. Ce procès-verbal est signé par les parties, qui en reçoivent copie aux fins d'observations éventuelles.

Le chef du service juridique ou son adjoint est chargé de l'exécution de ces mesures d'instruction et des communications avec les parties.

L'instruction est close cinq jours avant l'audience devant le collège.

Toutefois, si le rapporteur ou son adjoint l'estime nécessaire, après la date de clôture de l'instruction, au regard de circonstances de droit ou de fait nouvelles, le chef du service juridique ou son adjoint peut décider de la réouverture de l'instruction. »

II. - L'article 16 est ainsi rédigé :

« Les décisions prises par le collège sont notifiées aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception.

Cette notification mentionne le délai de recours devant la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 36-8 et R. 11-2 du code des postes et télécommunications.

Elles sont publiées ou mentionnées au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi. »

III. - L'article 18 est ainsi rédigé :

« A réception de la demande de sanction présentée en application du premier alinéa de l'article L. 36-11, dont il est accusé réception, ou si un manquement est signalé par un service de l'Autorité, le chef du service juridique désigne un rapporteur et un rapporteur adjoint.

Lorsque la procédure de sanction est engagée à la demande d'une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 36-11, le chef du service juridique ou son adjoint communique son objet à l'exploitant de réseaux ou au fournisseur de services de télécommunications mis en cause. Cette transmission indique les noms du rapporteur et de son adjoint.

Le rapporteur ou son adjoint procède à l'instruction avec le concours des services de l'Autorité. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur ou son adjoint l'estime nécessaire. Elle peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. Le rapporteur ou son adjoint peut également entendre toute autre personne susceptible de contribuer à son information.

Eu égard aux circonstances de fait et de droit, l'Autorité peut, à tout moment de la procédure d'instruction, décider de classer le dossier. L'auteur de la demande est prévenu de cette décision. »

IV. - L'article 19 est ainsi rédigé :

« En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services à une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il l'exerce, le collège de l'Autorité, après avoir entendu le rapporteur ou son adjoint, met en demeure la personne mise en cause de s'y conformer dans un délai d'un mois. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception. Cette mise en demeure peut être rendue publique. »

V. - L'article 21 est ainsi rédigé :

« Le chef du service juridique ou son adjoint convoque, sept jours au moins avant la date prévue, la personne mise en cause à une audience publique au cours de laquelle le rapporteur ou son adjoint présente son rapport.

Le collège de l'Autorité peut entendre toute personne dont elle estime l'audition utile.

Après l'exposé du rapporteur ou de son adjoint et, dans le cas d'une inexécution d'une décision de règlement des différends prise en application de l'article L. 36-8 du code des postes et des télécommunications, des observations de la ou des parties concernées, la personne mise en cause, le cas échéant assistée ou représentée par un mandataire de son choix, est invitée à répondre aux questions des membres du collège et à présenter ses observations orales. »

VI. - L'article 23 est ainsi rédigé :

« Les décisions de l'Autorité prises en application de l'article L. 36-11 du code des postes et télécommunications sont motivées, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de leur date de réception et publiées au Journal officiel de la République française.

La notification mentionne le délai de recours davant le Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. »

Article 2


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 2003.


Le président,

P. Champsaur